Chapitre 9.84 VENTE DE CONTENEURS DE PEINTURE AEROSOL AUX MINEURS

Chapitre 9.84Vente de CONTENEURS DE PEINTURE AEROSOL AUX MINEURS

Sections:

9.84.010 Fourniture de conteneurs de peinture aérosol aux mineurs interdite.

9.84.020 Achat de conteneurs de peinture aérosol par des mineurs interdit.

9.84.030 Possession de récipients aérosols de peinture par des mineurs dans un lieu public interdite.

9.84.040 Parents et tuteurs responsables des dommages causés par les graffitis réalisés par un enfant mineur.

9.84.010 Fourniture de récipients aérosols de peinture à des mineurs interdite.

A. Il est illégal pour toute personne, entreprise ou société de vendre ou de donner ou de fournir de quelque façon que ce soit à une autre personne, qui est en fait âgée de moins de 18 ans, tout contenant aérosol de peinture sans avoir obtenu au préalable une preuve authentique d’identité et d’âge de la majorité.

B. Aux fins de cette section, la « preuve authentique de l’identité et de l’âge de la majorité » est tout document montrant l’âge et l’identité d’un individu qui a été délivré par une entité gouvernementale fédérale, étatique ou locale et comprend, sans s’y limiter, un permis de conduire de véhicule à moteur ou une carte d’identité délivrée par le State Department of Licensing ou le U.S. Immigration Office.

C. Cette section ne s’applique pas à la fourniture de six onces ou moins d’un récipient aérosol de peinture à un mineur pour l’utilisation légale du mineur sous la supervision immédiate de son parent, tuteur, instructeur ou employeur. (Ord. 2006-4 § 1, 2006).

9.84.020 Achat de récipients aérosols de peinture par des mineurs interdit.

Il est illégal pour toute personne âgée de moins de 18 ans d’acheter un récipient aérosol de peinture. (Ord. 2006-4 § 1, 2006).

9.84.030 Possession de récipients aérosols de peinture par des mineurs dans un lieu public interdite.

Il est illégal pour toute personne âgée de moins de 18 ans de posséder un récipient aérosol de peinture alors qu’elle se trouve dans une rue, une allée, un trottoir ou tout autre lieu public, que cette personne soit ou non dans un véhicule à moteur. (Ord. 2006-4 § 1, 2006).

9.84.040 Les parents et les tuteurs sont responsables des dommages causés par les graffitis réalisés par un enfant mineur.

Le tuteur, le parent ou les parents nommés par le tribunal de tout enfant mineur de moins de 18 ans qui vit avec le tuteur, le parent ou les parents et qui met une inscription, une figure ou un dessin sur un bâtiment, un mur, une clôture ou une autre propriété appartenant à une autre personne sans la permission dudit propriétaire, que ce soit par de la peinture, de la peinture en aérosol, un marqueur ou tout autre dispositif ou matériel, sera responsable envers le propriétaire de cette propriété dans une action civile en justice pour des dommages et intérêts d’un montant ne dépassant pas 5 000 $. Ces dommages peuvent inclure les coûts encourus par la ville pour enlever les graffitis à l’aide d’une bombe à soude ou autre. Si un tuteur, un parent ou des parents nommés par le tribunal sont jugés responsables en vertu du présent article, le tribunal peut, après avoir examiné la capacité de paiement dudit tuteur ou parent, et à leur demande, permettre au tuteur, au parent ou aux parents d’effectuer le travail et de fournir les matériaux nécessaires pour réparer lesdits dommages au lieu de payer. (Ord. 2006-4 § 1, 2006).

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