HLS PILAC

. Voir généralement Irina Buga, Modification des traités par la pratique ultérieure 63-71, 209 (2018).

. Voir VCLT arts. 11-17. Mais voir id. à l’art. 18. Notons toutefois qu’un État qui ne contracte pas un traité serait néanmoins lié par une règle contenue dans ce traité dans la mesure où cette règle reflète le droit international coutumier.

. Voir VCLT art. 20(3)(5) (« Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve est considérée comme ayant été acceptée par un Etat si celui-ci n’a pas formulé d’objection à la réserve à l’expiration d’une période de douze mois après qu’il en a reçu notification ou à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure. »).

. Voir VCLT art. 19(2).

. Voir UNCLOS art. 252 (cité dans Kopela, ci-dessus note 6, à 90 n.18).

. Voir Marques Antunes, supra note 6, au para. 19 ; voir aussi Buzzini, ci-dessus note 6, à 84-117.

. Voir, par exemple, l’article 252 de l’UNCLOS. 252 (cité dans Kopela, ci-dessus note 6, à 90 n.18).

. Par exemple, dans l’affaire de l’asile, la CIJ a exprimé l’opinion que le Pérou avait – en s’abstenant de ratifier les Conventions de Montevideo de 1933 et 1939 – « répudié » une coutume concernant l’asile diplomatique qui était incluse dans ces instruments. Asile, arrêt, supra note 10, p. 277-78 ( » La Cour ne saurait donc conclure que le Gouvernement colombien a prouvé l’existence d’une telle coutume. Mais même si l’on pouvait supposer qu’une telle coutume n’existait qu’entre certains États latino-américains, elle ne saurait être invoquée contre le Pérou qui, loin d’y avoir adhéré par son attitude, l’a au contraire répudiée en s’abstenant de ratifier les conventions de Montevideo de 1933 et 1939, qui ont été les premières à comporter une règle concernant la qualification de l’infraction en matière d’asile diplomatique « ). (soulignement ajouté ; cité dans Kopela, ci-dessus note 6, à 90 n.19).

. Voir Ian Brownlie, Principles of Public International Law 8 (6th ed., 2003).

. Voir, par exemple, Compétence de la Commission européenne du Danube, avis consultatif, 1927 C.P.J.I. (ser. B) n° 14, p. 36-37 (déc. 8) (« A cet égard, la Cour tient à signaler que, dans le cadre des arguments présentés au nom de la Roumanie, il a été plus d’une fois admis que la Commission européenne avait pu exercer certaines compétences dans le secteur contesté ; mais que, en même temps, il a été soutenu que cet exercice était fondé sur une simple tolérance de l’Etat territorial et que cette tolérance ne pouvait servir de base à la création de droits juridiques. À cet égard, il suffira de constater que, selon l’interprétation de l’article 6 du statut définitif adoptée par la Cour, même si, avant la guerre, l’exercice effectif de certaines compétences par la commission susmentionnée était fondé sur une simple tolérance, cette pratique a été transformée en un droit légal par l’article 6 du statut définitif. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si, en droit international, l’exercice continu de certains pouvoirs n’aurait pas pu convertir en un droit légal même une situation considérée par la Roumanie comme une simple tolérance. On ne peut soutenir que l’article 6 ait eu pour but de maintenir dans un état de simple tolérance la situation qui existait avant la guerre ; car la tolérance implique une négation du droit ; et, comme on l’a déjà montré, il serait tout à fait contraire au système juridique établi par le statut définitif, que sur un secteur du fleuve, aucune des deux commissions n’ait de pouvoirs juridiques. »).

. Voir la note 20 ci-dessus.

. Voir Marques Antunes, ci-dessus note 6, au para. 2. Au moins de l’avis de l’universitaire Irina Buga, « le problème fondamental de l’identification de l’acquiescement est de déterminer quand il reflète réellement un consentement, par opposition à une simple action ou inaction des États basée sur diverses considérations, telles que l’opportunité politique ou simplement un manque d’occasion de réagir. » Buga, ci-dessus note 28, à 69 (citant MacGibbon, The Scope of Acquiescence, ci-dessus note 6, à 172 et Marcelo G. Kohen, Desuetude and Obsolescence of Treaties, in The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention 350 (Enzo Cannizzaro ed., 2011).

. Voir Rights of U.S. Nationals, ci-dessus note 10, à 200-1 (caractérisant la situation dans laquelle les États-Unis ont continué après 1937 à exercer une juridiction consulaire sur toutes les affaires pénales et civiles dans lesquelles des ressortissants américains étaient défendeurs comme une situation qui doit être considérée comme ayant la nature d’une situation provisoire acquittée par les autorités marocaines).

. Voir Temple de Préah Vihéar, arrêt, supra note 8, p. 23 (estimant que l’absence prolongée de réaction de la Thaïlande – dans des circonstances appelant une réaction – était la preuve de l’acquiescement de la Thaïlande à une carte représentant la position du temple de Préah Vihéar du côté cambodgien de la ligne de démarcation terrestre) ; Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, arrêt, supra note 10, p. 50-51 (exprimant l’opinion que l’absence de réaction à certaines manifestations d’affichage de la souveraineté peut équivaloir à un acquiescement et que, par conséquent, le silence peut parler, mais seulement si le comportement de l’autre État appelle une réponse) (citations omises) ; Frontière terrestre et maritime, arrêt, supra note 10, p. 351, 352-53, 354-55 (considérant que lorsqu’un traité établit une frontière déterminée, les circonstances n’appellent qu’exceptionnellement une réaction car la préférence doit être donnée au détenteur du titre, et concluant que le Cameroun n’avait pas acquiescé à l’abandon de son titre) ; Souveraineté sur Pulau Ligitan, arrêt, supra note 10, p. 650 (constatant que l’absence de réaction du gouvernement britannique à une ligne sur une carte ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être considérée comme un acquiescement à cette ligne ; ces circonstances étaient notamment les suivantes : l’exposé des motifs et la carte ont été « simplement transmis » au gouvernement britannique par l’agent diplomatique des Pays-Bas à La Haye (l’exposé des motifs et la carte n’ont donc jamais été formellement transmis par le gouvernement néerlandais au gouvernement britannique) ; l’agent des Pays-Bas avait précisé que la carte avait été publiée au Journal officiel des Pays-Bas et faisait partie d’un rapport présenté à la deuxième chambre des États généraux ; cet agent avait ajouté que « la carte semble être le seul élément intéressant d’un document qui n’appelle pas autrement de commentaire particulier » ; et le ministre britannique à La Haye n’a pas attiré l’attention de ses autorités sur la ligne rouge tracée sur la carte parmi d’autres lignes) ; Mer des Caraïbes, Objections préliminaires, supra note 10, p. 25 (exprimant l’opinion que la CIJ ne peut pas lire dans l’absence d’objection de la part des autres parties au Traité américain sur le règlement du Pacifique (Pacte de Bogota), 30 U.N.T.S. 55 (1948), en ce qui concerne cette notification un accord, au sens de l’article 31(3)(b) de la CVDT, concernant l’interprétation par la Colombie de son article LVI, et considérant en outre que l’absence de tout commentaire de la part du Nicaragua n’équivaut pas à un acquiescement) ; Nicaraguan Coast, Preliminary Objections, supra note 10, p. 122 (même).

. Voir Asile, arrêt, supra note 10, p. 277-78 (estimant que le silence du Pérou – sous la forme d’une répudiation d’une coutume régionale concernant l’asile diplomatique par le biais d’une abstention de ratifier les instruments dans lesquels cette coutume se reflétait – empêchait de conclure à l’existence de cette coutume à l’égard du Pérou).

. Voir Activités militaires et paramilitaires, Compétence et recevabilité, supra note 10, p. 408-09 (jugeant que le Nicaragua avait consenti à la compétence de la Cour parce que le Nicaragua avait régulièrement été placé, sur de multiples publications officielles, sur la liste des États ayant reconnu la compétence obligatoire de la Cour – une pratique menée depuis près de quatre décennies et qui avait donné au Nicaragua la possibilité d’accepter ou de rejeter cette revendication).

. Voir Pêcheries, arrêt, précité à la note 7, p. 138-39 ( » Le gouvernement du Royaume-Uni a fait valoir que le système norvégien de délimitation ne lui était pas connu et que ce système n’avait donc pas la notoriété indispensable pour servir de base à un titre historique qui lui serait opposable. La Cour ne peut accepter ce point de vue. En tant qu’État côtier de la mer du Nord, fortement intéressé par les pêcheries de cette zone, en tant que puissance maritime traditionnellement concernée par le droit de la mer et soucieuse notamment de défendre la liberté des mers, le Royaume-Uni ne pouvait ignorer le décret de 1869 qui avait aussitôt provoqué une demande d’explications de la part du Gouvernement français. Il ne pouvait pas non plus, en le connaissant, se méprendre sur la signification de ses termes, qui le décrivent clairement comme constituant l’application d’un système. La même observation vaut a fortiori pour le décret de 1889 relatif à la délimitation du Romsdal et du Nordmore qui a dû apparaître au Royaume-Uni comme une manifestation réitérée de la pratique norvégienne. L’attitude de la Norvège à l’égard de la Convention de 1882 sur la pêche en mer du Nord (police) est un autre fait qui a dû immédiatement attirer l’attention de la Grande-Bretagne. Il n’y a guère de convention sur la pêche qui soit plus importante pour les États côtiers de la mer du Nord ou plus intéressante pour la Grande-Bretagne. Le refus de la Norvège d’adhérer à cette convention posait clairement la question de la délimitation de son domaine maritime, notamment en ce qui concerne les baies, la question de leur délimitation au moyen de lignes droites dont la Norvège contestait la longueur maximale retenue dans la convention. Si l’on considère que, quelques années auparavant, la délimitation de Sunnmöre par le décret de 1869 avait été présentée comme une application du système norvégien, on ne peut s’empêcher de conclure que, dès cette époque, tous les éléments du problème des eaux côtières norvégiennes avaient été clairement exposés. Les mesures prises par la suite par la Grande-Bretagne pour obtenir l’adhésion de la Norvège à la Convention montrent clairement qu’elle était consciente de la question et s’y intéressait. La Cour constate que, face à une situation qui ne pouvait que se renforcer avec le temps, le gouvernement britannique s’est abstenu de formuler des réserves. La notoriété des faits, la tolérance générale de la communauté internationale, la position de la Grande-Bretagne en mer du Nord, l’intérêt qu’elle porte à la question et son abstention prolongée justifieraient en tout état de cause l’application par la Norvège de son système à l’encontre du Royaume-Uni »). (soulignement ajouté).

. Marques Antunes, ci-dessus note 6, au paragraphe 2 (références croisées internes omises). Voir également MacGibbon, The Scope of Acquiescence, précité à la note 6, à la page 143 (affirmant que  » cquiescence, dans le sens admis par le dictionnaire d’accord ou de consentement tacite, est essentiellement un concept négatif. Dans le présent article, il est utilisé pour décrire l’inaction d’un État qui est confronté à une situation constituant une menace ou une atteinte à ses droits : il n’est pas destiné à connoter les formes dans lesquelles un État peut signifier son consentement ou son approbation de manière positionnelle. L’acquiescement prend ainsi la forme du silence ou de l’absence de protestation dans des circonstances qui appellent généralement une réaction positive signifiant une objection. »).

. Temple de Preah Vihear, arrêt, précité à la note 8, p. 23. Voir également Marques Antunes, supra note 6, au para. 19.

. Voir Marques Antunes, supra note 6, au para. 21. Voir également Buga, ci-dessus note 28, à 68-70 ; Gennady M. Danilenko, The Theory of International Customary Law, 31 German Y.B. Int’l L. 9, 40 (1988) (« En droit international, le comportement des États inactifs implique l’approbation tacite d’une pratique et ne crée des conséquences juridiques que si certaines conditions ont été remplies. En premier lieu, il est nécessaire que la pratique affecte directement ou indirectement les intérêts et les droits d’un État inactif car, dans le cas contraire, il n’y aurait aucune raison d’attendre une protestation. Deuxièmement, l’État inactif doit avoir connaissance des revendications juridiques pour lesquelles le consentement est présumé en cas d’absence de protestation. »).

. Thomas Cottier & Jörg Paul Müller, Estoppel, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law para. 1 (Rüdiger Wolfrum ed., 2007). Voir aussi Buga, supra note 28, p. 68-70 ; I. C. MacGibbon, Estoppel in International Law, 7 Int’l & Comp. L. Q. 468 (1958).

. Arnold D. McNair, The Legality of the Occupation of the Ruhr, 5 Brit. Y.B. Int’l L. 17, 25 (1924).

. Voir Charles T. Kotuby, Jr. & Luke A. Sobota, General Principles of Law and International Due Process : Principes et normes applicables dans les différends transnationaux xvii (2017).

. Voir, par exemple , Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Can./U.S.A.), arrêt, 1984 C.I.J. Recueil, 246, 305 (12 oct.) (ci-après, Golfe du Maine, arrêt) (déclarant que,  » selon un point de vue, la préclusion est en fait l’aspect procédural et l’estoppel l’aspect matériel du même principe « , mais ne s’engageant expressément pas à ce stade sur un  » débat théorique « ).

. Voir Différend concernant la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bang./Myan.), affaire n° 16, arrêt du 14 mars 2012, ITLOS Rep. 4, 42 ( » Le Tribunal observe qu’en droit international, une situation d’estoppel existe lorsqu’un État, par son comportement, a créé l’apparence d’une situation particulière et qu’un autre État, se fondant sur ce comportement de bonne foi, a agi ou s’est abstenu d’agir à son détriment. L’effet de la notion d’estoppel est qu’un État est empêché, par son comportement, d’affirmer qu’il n’a pas accepté, ou reconnu, une certaine situation ») ; voir également Cottier &Müller, supra note 48, au para. 1.

. Temple de Preah Vihear, arrêt, ci-dessus note 8, opinion dissidente de Sir Percy Spender, à 143-144.

. Cottier & Müller, par. 1. On a ainsi dit que l’estoppel fonctionnait comme l’une des  » concrétisations  » de la bonne foi et de l’équité dans les procédures devant les cours et tribunaux internationaux. Voir Markus Kotzur, Good Faith (Bona fide), in Max Planck Encyclopedia of Public International Law para. 24 (Rüdiger Wolfrum ed., 2009).

. Marques Antunes, ci-dessus note 6, au para. 24. Voir Phil C.W. Chan, Acquiescence/Estoppel in International Boundaries : Temple of Preah Vihear Revisited, 3 Chin. J. Int’l L. 421 (2004) ; Das, note 6 ci-dessus ; Sinclair, note 6 ci-dessus ; D. W. Bowett, Estoppel before International Tribunals and Its Relation to Acquiescence, 33 Brit. Y.B. Int’l L. 176 (1957).

. Golfe du Maine, arrêt, supra note 51, p. 305.

. Marques Antunes, ci-dessus note 6, au para. 24.

. Arrêt Gulf of Maine, précité à la note 51, p. 305 (citant l’arrêt North Sea Continental Shelf (Fed. Rep. Ger./Neth.), arrêt, 1969 C.I.J. Recueil, 3, 26 (20 févr.), qui stipule, dans sa partie pertinente :  » Eu égard à ces considérations de principe, il apparaît à la Cour que seule l’existence d’une situation d’estoppel pourrait suffire à donner corps à cette thèse,-c’est-à-dire si la République fédérale était désormais empêchée de nier l’applicabilité du régime conventionnel, en raison d’un comportement passé, de déclarations, etc, qui non seulement témoignaient de manière claire et constante de l’acceptation de ce régime, mais avaient également amené le Danemark ou les Pays-Bas, sur la foi de ce comportement, à changer de position ou à subir un préjudice. »).

. Marques Antunes, précité à la note 6, au paragraphe 24.

. Christophe Eick, Protest, in Encyclopédie Max Planck de droit international public para. 1 (Rüdiger Wolfrum ed., 2006).

. Id. au para. 1 (soulignement original) ; voir également id. (expliquant que  » la protestation a donc l’effet inverse de celui de la reconnaissance. Elle a pour but d’empêcher qu’une situation ne devienne opposable à un sujet de droit international qui la proteste, et peut ainsi la priver de tout effet juridique. Utilisée de cette manière, la protestation peut avoir un effet sur la formation de titres historiques tels que la prescription acquisitive. »).

. Id. au para. 13 ; voir également id. (expliquant que  » l’État peut vouloir s’appuyer sur une protestation afin de refuser une revendication particulière fondée sur la prescription acquisitive. Les protestations peuvent également avoir un effet sur la formation du droit international coutumier lorsqu’elles constituent la preuve d’une pratique générale acceptée en droit ou, à l’inverse, la preuve qu’il n’existe pas de telle pratique générale acceptée. Un État protestataire peut également chercher à exclure l’application d’une règle de droit international coutumier pour son propre comportement, en assumant le rôle d’objecteur persistant. »).

. Voir id. au para. 9.

. Voir Marques Antunes, précité à la note 6, au para. 14 (« Un autre domaine important sur lequel l’acquiescement peut avoir un impact est celui des sources du droit latissimo sensu. En ce qui concerne les traités, des questions telles que l’interprétation (par exemple, la pratique ultérieure dans l’application d’un traité), l’invalidité (par exemple, la perte du droit d’invoquer une cause d’invalidité, l’extinction, le retrait ou la suspension d’un traité ; une erreur dans des circonstances telles que l’État aurait dû avoir connaissance d’une erreur possible) et les changements fondamentaux de circonstances sont liés à la notion d’acquiescement et à ses effets. A un autre niveau, les traités peuvent exclure explicitement le fonctionnement de l’acquiescement par rapport à certains aspects ; ou inversement, établir que le silence ou l’inaction correspond à un certain effet (par exemple l’acceptation des réserves). »).

. Commission du droit international, Projets de conclusions sur les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en matière d’interprétation des traités, dans Rapport de la Commission du droit international, A/73/10, 70e session, Supplément n° 10, 2018, 15, http://legal.un.org/ilc/reports/2018/english/a_73_10_advance.pdf, permalien : https://perma.cc/24PR-BEHR (projet de conclusion 10, paragraphe 2) (soulignement ajouté) (ci-après, Projet de conclusions d’accords ultérieurs).

. Id. à la page 79 (citant le Temple de Preah Vihear, arrêt, ci-dessus note 8). La CDI a également cité d’autres procédures de la CIJ – ainsi que du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – à l’appui de l’idée générale selon laquelle le silence, ou l’inaction, peut comporter une signification juridique lorsque les circonstances appellent une réaction. Id., p. 79, n. 430 (citant Plateformes pétrolières (Iran c. U.S.A.), Objection préliminaire, C.I.J. Recueil 1996, 803, 815 (12 déc.) ; Activités militaires et paramilitaires, compétence et recevabilité, supra note 10, p. 410 ; Procureur c. Furundžija, Chambre de première instance, Jugement, Affaire no IT-95-17/1-T, 10 déc. 1998, TPIY, paras. 165 et s. au para. 179 ; Rantsev c. Chypre et Russie, n° 25965/04, 7 janvier 2010, CEDH 2010 (extraits), para. 285 ; avec prudence : Rapport de l’organe d’appel de l’OMC, CE – Découpes de poulet WT/DS269/AB/R et Corr.1, WT/DS286/AB/R et Corr.1, adopté le 27 septembre 2005, par. 272 (ci-après, OMC, Découpes de poulet) ; voir également, pour une position limitée, Iran-United States Claims Tribunal, Award No. 30-16-3, RayGo Wagner Equipment Company v. Iran Express Terminal Corporation, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 2 (1983), 141, à l’adresse suivante : Iran-United States Claims Tribunal. 2 (1983), 141, p. 144 ; The Question whether the re-evaluation of the German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America on one hand and the Federal Republic of Germany on the other, May 16, 1980, UNRIAA, vol. XIX, 67-145, 103-104).

. Projet de conclusions de l’accord ultérieur, ci-dessus note 65, à la page 79 (emphase ajoutée).

. Id. à la page 80 (emphase ajoutée).

. Id. (soulignement ajouté ; citant Frontière terrestre et maritime, arrêt, ci-dessus note 10, à 351 ; Différend frontalier (Bur. Faso/Mali), arrêt, 1986 C.I.J. Recueil, 554, 586 (22 déc.) ; Affaire concernant la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (Guin.-Bis. c. Sen.), sentence, 31 juillet 1989, XX UNRIAA (numéro de vente E/F.93.V.3), 119, 181).

. Id. à 81 (citant Kasikili/Sedudu Island (Botsw./Nam.), arrêt, 1999 I.C.J. Reports, 1045, 1089-1091 (Dec. 13)).

. Id.

. Id. (citant l’OMC, Chicken Cuts, ci-dessus note 66, au para. 272).

. Les commentaires de la CDI expliquent que le projet de conclusion 13, paragraphe 3, ne crée pas d’exception à la règle générale selon laquelle le silence peut constituer une acceptation de la pratique ultérieure lorsque les circonstances appellent une réaction, mais applique plutôt la règle aux cas typiques de déclarations d’organes d’experts. Id. à 113.

. L’information originale fournie par l’Australie n’est apparemment pas disponible sur le site Web de la CDI, mais cette information est fournie dans un rapport compilé par la CDI. Voir Commission des lois internationales, 70e session, A/CN.4/712 (21 février 2018), 23.

. Voir les informations soumises par le Bélarus, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/russian/sasp_belarus.pdf&lang=R, permalien : https://perma.cc/Q3DR-5F84.

. Voir les informations soumises par la République tchèque, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_czech_republic.pdf&lang=E, permalink : https://perma.cc/8RF6-8M2T.

. Voir les informations soumises par le Salvador, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/spanish/sasp_el_salvador.pdf&lang=S, permalink : https://perma.cc/Y5W3-L49H.

. Voir les informations soumises par l’Allemagne, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_germany.pdf&lang=E, permalien : https://perma.cc/MHX7-R4HJ.

. Voir les informations soumises par les Pays-Bas, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_netherlands.pdf&lang=E, permalink : https://perma.cc/9A3B-PZS9.

. Voir les informations soumises par l’Espagne, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/spanish/sasp_spain.pdf&lang=S, permalien : https://perma.cc/Q9JR-3B6E.

. Voir les informations soumises par la Suède (au nom des pays nordiques), http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_sweden_nordic.pdf&lang=E, permalink : https://perma.cc/M4ZZ-86VF.

. Voir les informations soumises par le Royaume-Uni, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_uk.pdf&lang=E, permalink : https://perma.cc/D9XY-CQX9.

. Voir les informations soumises par les États-Unis, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_usa.pdf&lang=E, permalien : https://perma.cc/J25M-U6CM.

. Int’l L. Comm., 70e session, A/CN.4/712 (21 février 2018), 23 (emphase ajoutée).

. Id.

. Id. (accentuation ajoutée).

. Voir le projet de conclusions de l’accord subséquent, ci-dessus note 65, à la page 15 (projet de conclusion 10, paragraphe 2).

. Commission du droit international, Projet de conclusions sur l’identification du droit international coutumier, dans le Rapport de la Commission du droit international, A/73/10, 70e session, Supp. n° 10, 2018, 119, http://legal.un.org/ilc/reports/2018/english/a_73_10_advance.pdf, permalien : https://perma.cc/24PR-BEHR (projet de conclusion 2) (c’est nous qui soulignons) (ci-après, projet de conclusions de la CIL). Pour procéder à cette évaluation,  » il faut tenir compte du contexte général, de la nature de la règle et des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les éléments de preuve en question.  » Id. (projet de conclusion 3, paragraphe 1). Selon l’approche des  » deux éléments « , chacun des deux éléments constitutifs – (1) une pratique générale (2) qui est acceptée comme étant le droit (opinio juris) – doit être déterminé séparément sur la base d’une évaluation des preuves pour chacun d’eux. Id. (projet de conclusion 3, paragraphe 2).

. Id. (projet de conclusion 4, par. 1). « La « pratique des États » en tant qu’élément constitutif du droit international coutumier consiste « en un comportement de l’État, que ce soit dans l’exercice de ses fonctions exécutives, législatives, judiciaires ou autres. » Id. à 120 (projet de conclusion 5).

. Id. à 119 (projet de conclusion 4, paragraphe 2).

. Id. à 120 (projet de conclusion 6, par. 1) (soulignement ajouté). En outre,  » il n’existe pas de hiérarchie prédéterminée entre les diverses formes de pratique.  » Id. (projet de conclusion 6, par. 3). Pour évaluer la pratique d’un État, il faut tenir compte de toute la pratique disponible de cet État particulier, qui doit être évaluée dans son ensemble. Id. (projet de conclusion 7, par. 1). Lorsque la pratique d’un État particulier varie, le poids à accorder à cette pratique peut, selon les circonstances, être réduit. Id. (projet de conclusion 7, paragraphe 2). Aucune durée particulière n’est requise, à condition que la pratique soit générale. Id. (projet de conclusion 8, paragraphe 2).

. Id. à 133 (emphase ajoutée).

. Id.

. Voir les informations soumises par l’Autriche, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_austria.pdf&lang=E, permalien : https://perma.cc/UY2Z-WDS6.

. Voir les informations soumises par le Bélarus, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/russian/icil_belarus.pdf&lang=R, permalien : https://perma.cc/2ESE-8D2B.

. Voir les informations soumises par la Chine, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/chinese/icil_china.pdf&lang=C, permalien : https://perma.cc/FGZ5-FBBG.

. Voir les informations soumises par la République tchèque, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_czech_republic.pdf&lang=E, permalink : https://perma.cc/3YEB-6G2M.

. Voir les informations soumises par le Danemark (au nom des pays nordiques), http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_denmark.pdf&lang=E, permalink : https://perma.cc/23QW-E95E.

. Voir les informations présentées par le Salvador, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/spanish/icil_el_salvador.pdf&lang=S, permalien : https://perma.cc/YR5E-ZR6N.

. Voir les informations soumises par Israël, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_israel.pdf&lang=E, permalien : https://perma.cc/YR5E-ZR6N.

. Voir les informations soumises par les Pays-Bas, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_netherlands.pdf&lang=E, permalien : https://perma.cc/9JTE-4EZP.

. Voir les informations soumises par la Nouvelle-Zélande, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_new_zealand.pdf&lang=E, permalink : https://perma.cc/2M4J-F7ER.

. Voir les informations soumises par la Corée du Sud, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_republic_of_korea.pdf&lang=E, permalink : https://perma.cc/HML4-Z5C8.

. Voir les informations soumises par Singapour, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_singapore.pdf&lang=E, permalien : https://perma.cc/5YWQ-HC47.

. Voir les informations soumises par les États-Unis, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_usa.pdf&lang=E, permalien : https://perma.cc/99VB-MDE5.

. Int’l L. Comm. 70e Sess., A/CN.4/716 (14 févr. 2018), 24 (notant que,  » en ce qui concerne la discussion dans le projet de conclusion sur la question de savoir si l’inaction peut servir d’indicateur de la pratique de l’État, nous aimerions voir une clarification dans le texte du projet de conclusion selon laquelle l’inaction peut être prise en compte en tant que pratique uniquement lorsqu’elle est délibérée « ).

. Id. (accentuation ajoutée).

. Id.

. Id. à 26. Les Pays-Bas attachaient  » beaucoup d’importance  » à cette qualification. Id.

. Id. La Nouvelle-Zélande a noté son  » hésitation  » à considérer l’inaction comme faisant partie de la pratique étatique. Id.

. Id. à 27.

. Id.

. Id. à 28 (emphase ajoutée).

. Id. (accentuation ajoutée).

. Id. (accentuation ajoutée). En outre, les États-Unis ont ajouté que « la conduite opérationnelle réelle est fréquemment la forme la plus probante de la pratique d’un État. » Id. à 29.

. Voir le projet de conclusions de la CIL, ci-dessus note 88, à 120 (projet de conclusion 9, paragraphe 2).

. Id. (projet de conclusion 9, paragraphe 1).

. Id. (projet de conclusion 10, para. 1). Parmi les formes identifiées figurent les déclarations publiques faites au nom des États, les avis juridiques gouvernementaux, la correspondance diplomatique et le comportement en rapport avec les résolutions adoptées par une organisation internationale. Id. (projet de conclusion 10, paragraphe 2).

. Id. (projet de conclusion 10, par. 3) (soulignement ajouté).

. Id. à 121 (projet de conclusion 15, para. 1). L’objection doit satisfaire à trois critères – elle doit être : (i) clairement exprimée ; (ii) portée à la connaissance des autres États ; et (iii) maintenue avec persistance. Id. (projet de conclusion 15, par. 2). Le projet de conclusion concernant un  » objecteur persistant  » est toutefois expressément  » sans préjudice de toute question concernant les normes impératives du droit international général (jus cogens).  » Id. (projet de conclusion 15, paragraphe 3).

. Id. aux pages 141-42.

. Id. à 142.

. Id. (citant Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, arrêt, supra note 10, p. 50-51).

. Id. (accentuation ajoutée).

. Int’l L. Comm., 70e session, A/CN.4/716 (14 février 2018), 39 (emphase ajoutée).

. Id. à 40 (emphase originale).

. Id.

. Id. à 41 (emphase ajoutée).

. Id.

. Id.

. Id. (accentuation ajoutée).

. Id. à 42 (emphase ajoutée).

. Id.

. Id.

. Selon l’universitaire Georg Schwarzenberger, le jus dispositivum comprend les règles du droit international  » susceptibles d’être modifiées par des engagements consensuels contraires.  » Georg Schwarzenberger, International Law and Order 5 (1971).

. Commission du droit international, Rapport de la Commission du droit international, A/71/10, 68e session, Supplément n° 10, 2016, 299.  » La majeure partie du droit international  » – du moins selon le Groupe d’étude de la CDI sur la fragmentation du droit international –  » est dispositive  » en ce sens. Commission du droit international, Conclusions des travaux du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit international : Difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, dans Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-huitième session, Y.B. Int’l L. Comm., vol. II, deuxième partie, 2006, A/CN.4/SER.A/2006/Add.l (Partie 2), 178. Voir aussi Projet d’articles sur le droit des traités avec commentaires, Y.B. Int’l L. Comm., 1966, Vol. II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.l, 248 (déclarant, en ce qui concerne le projet d’art. 50 de la CVDT, que « la majorité des règles générales du droit international n’ont pas » le caractère de jus cogens, « et les États peuvent s’en affranchir par traité »).

. VCLT art. 53, deuxième phrase (c’est nous qui soulignons). Notons que cette définition, stricto sensu, ne s’applique qu’à l’égard de la CVDT. Au moins selon André de Hoogh, une « construction raisonnable » pourrait être trouvée dans la proposition selon laquelle une norme de jus cogens devrait être fondée sur une règle universelle du droit international coutumier. André de Hoogh, Jus Cogens and the Use of Armed Force, in The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law 1163 (Marc Weller ed., 2015) (citations omises). En supposant que cette proposition tienne,  » la détermination de l’existence d’une norme impérative […] implique un processus en deux étapes : (1) l’établissement d’une norme de droit international général, c’est-à-dire d’une règle universelle de droit international coutumier ; et (2) l’acceptation et la reconnaissance de cette norme comme une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise.  » Id. (citations omises). En ce qui concerne la prévalence des normes, conformément à l’article 103 de la Charte des Nations Unies, « en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, leurs obligations en vertu de la Charte prévaudront ». Charte des Nations Unies, art. 103. Dans les deux affaires relatives aux Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, la CIJ a considéré qu’à première vue – au stade de la procédure en matière de mesures conservatoires – l’obligation découlant de l’article 25 de la Charte s’étendait à la décision contenue dans la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité et que,  » conformément à l’article 103 de la Charte, les obligations des Parties à cet égard l’emportent sur leurs obligations découlant de tout autre accord international …. « . Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Libye c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, Recueil des arrêts de la C.I.J. de 1992, 3, 15 (14 avril) ; Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Libye c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 14) ; Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 découlant de l’incident aérien de Lockerbie (Libye c. U.S.A.), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, Recueil de la C.I.J. de 1992, 114, 126 (14 avril).

. Voir, entre autres dispositions, Commission du droit international, (Projet) d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, art. 40-41, dans le Rapport de la Commission du droit international, A/56/10, 56e session, Supp. no 10, 2001, 29 (ci-après, (Projet) d’articles sur la responsabilité de l’Etat) ; Commission du droit international, (Projet) d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, arts. 41-42, dans Rapport de la Commission du droit international, A/66/10, 63e session, Supp. n° 10, 2011, 52 (ci-après, (Projet) d’articles sur la responsabilité des O.I.).

. Voir (Projet) d’articles sur la responsabilité de l’État art. 41(2), note 138 ci-dessus, p. 29 ( » Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. « ) ; (Projet) d’articles sur la responsabilité de l’O.I. art. 42(2), supra note 138, à 62 (« Aucun État ni aucune organisation internationale ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 41, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. »).

. Voir (Projet) d’articles sur la responsabilité de l’État art. 40, note 138 ci-dessus, à la p. 29 ; (Projet) d’articles sur la responsabilité des O.I. art. 41, ci-dessus note 138, à 62.

. Voir (Projet) d’articles sur la responsabilité de l’État art. 41(1), note 138 ci-dessus, p. 29 ; (Projet) Articles sur la responsabilité du B.I. art. 42(1), supra note 138, à 62.

. Voir ci-dessus les notes 33-36 et le texte qui les accompagne.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.