(a) Le directeur d’un hôpital peut recevoir et retenir comme patient toute personne présumée malade mentale et nécessitant des soins et un traitement involontaires sur les certificats de deux médecins examinateurs, accompagnés d’une demande d’admission de cette personne. L’examen peut être effectué conjointement mais chaque médecin examinateur doit signer un certificat séparé.
(b) Cette demande doit avoir été exécutée dans les dix jours précédant cette admission. Elle peut être exécutée par l’une des personnes suivantes :
1. toute personne avec laquelle la personne présumée malade mentale réside.
2. le père ou la mère, le mari ou la femme, le frère ou la sœur, ou l’enfant d’une telle personne ou le parent disponible le plus proche.
3. le comité d’une telle personne.
4. un agent de toute institution ou agence ou foyer public ou charitable bien reconnu, y compris, mais sans s’y limiter, le surintendant d’un établissement correctionnel, tel que ce terme est défini au paragraphe (a) de la subdivision quatre de la section deux de la loi correctionnelle, dans l’établissement duquel la personne présumée malade mentale réside et la personne désignée autorisée par le commissaire du département des corrections et de la surveillance communautaire responsable de la surveillance communautaire dans la région où cette personne présumée malade mentale a été libérée à toute forme de surveillance après son incarcération.
5. le directeur des services communautaires ou le responsable des services sociaux, tel que défini dans la loi sur les services sociaux, de la ville ou du comté dans lequel se trouve éventuellement une telle personne.
6. le directeur de l’hôpital ou d’un hôpital général, tel que défini dans l’article vingt-huit de la loi sur la santé publique, dans lequel le patient est hospitalisé.
7. le directeur ou la personne responsable d’un établissement fournissant des soins aux alcooliques, ou aux toxicomanes ou aux personnes dépendantes de substances.
8. le directeur de la division de la jeunesse, agissant conformément aux dispositions de la section cinq cent neuf de la loi exécutive.
9. sous réserve des termes de toute ordonnance du tribunal ou de tout instrument exécuté en vertu de la section trois cent quatre-vingt-quatre-a de la loi sur les services sociaux, un fonctionnaire des services sociaux ou une agence autorisée qui a, en vertu de la loi sur les services sociaux, le soin et la garde ou la tutelle et la garde d’un enfant de plus de seize ans.
10. sous réserve des conditions de toute ordonnance du tribunal, une personne ou une entité ayant la garde d’un enfant en vertu d’une ordonnance rendue conformément à l’article sept cent cinquante-six ou mille cinquante-cinq de la loi sur les tribunaux de la famille.
11. un psychiatre qualifié qui supervise le traitement de cette personne ou la traite pour une maladie mentale dans un établissement autorisé ou exploité par le bureau de la santé mentale.
(c) Cette demande doit contenir une déclaration des faits sur lesquels l’allégation de maladie mentale et le besoin de soins et de traitement sont fondés et doit être exécutée sous peine de parjure mais ne nécessite pas la signature d’un notaire public sur celle-ci.
(d) Avant qu’un médecin examinateur ne remplisse le certificat d’examen d’une personne pour des soins et un traitement involontaires, il doit envisager d’autres formes de soins et de traitement qui pourraient être adéquates pour répondre aux besoins de la personne sans nécessiter une hospitalisation involontaire. Si le médecin examinateur sait que la personne qu’il examine pour des soins et un traitement involontaires a été sous traitement antérieur, il doit, dans la mesure du possible, consulter le médecin ou le psychologue qui a fourni ce traitement antérieur avant de remplir son certificat. Rien dans cette section n’interdit ou n’invalide tout placement involontaire effectué conformément aux dispositions de ce chapitre.
(e) Le directeur de l’hôpital où cette personne est amenée doit faire en sorte que cette personne soit examinée immédiatement par un médecin qui doit être un membre du personnel psychiatrique de cet hôpital autre que les médecins examinateurs originaux dont le ou les certificats accompagnaient la demande et, si cette personne est jugée avoir besoin de soins et de traitement involontaires, elle peut y être admise comme patient comme prévu ici.
(f) Après l’admission dans un hôpital, aucun patient ne peut être envoyé dans un autre hôpital par toute forme d’admission involontaire à moins que le service juridique de l’hygiène mentale n’en ait été avisé.
(g) Les demandes d’admission involontaire de patients dans des établissements de traitement résidentiels pour enfants et jeunes ou le transfert de patients admis involontairement dans de tels établissements peuvent être examinées par le bureau ou le représentant du commissaire desservant cet établissement conformément à la section 9.51 du présent article et en consultation avec l’établissement de traitement résidentiel recevant un placement involontaire ou le transfert d’un patient admis d’office.
(h) Si une personne est examinée et déterminée comme étant malade mentale, le fait que cette personne souffre d’alcoolisme ou de toxicomanie n’empêche pas l’engagement en vertu de cette section.
(i) Après qu’une demande d’admission d’une personne a été remplie et que les deux médecins ont examiné cette personne et certifié séparément qu’elle est mentalement malade et qu’elle a besoin de soins et de traitement involontaires dans un hôpital, l’un ou l’autre des médecins est autorisé à demander aux agents de la paix, lorsqu’ils agissent conformément à leurs fonctions spéciales, ou aux agents de police, qui sont membres d’un service ou d’une force de police autorisé ou d’un service de shérif, de prendre en garde et de transporter cette personne à un hôpital pour que le directeur détermine si cette personne remplit les conditions d’admission en vertu de cette section. A la demande de l’un ou l’autre des médecins, un service d’ambulance, tel que défini par la subdivision deux de l’article trois mille un de la loi sur la santé publique, est autorisé à transporter cette personne vers un hôpital pour que le directeur détermine si cette personne remplit les conditions d’admission en vertu du présent article.