Lois sur les bicyclettes du Colorado

En premier lieu, il faut comprendre que les cyclistes ont le droit absolu d’utiliser les routes publiques et la responsabilité de respecter toutes les règles et les panneaux comme s’ils étaient un véhicule à moteur. Les Colorado Revised Statutes indiquent clairement que chaque personne conduisant une bicyclette sur une route a tous les droits et est soumise à tous les devoirs applicables au conducteur de tout autre véhicule. (C.R.S. 42-4-1412(1)). Cependant,il existe des règles supplémentaires que les cyclistes sont tenus de respecter lorsqu’ils circulent sur la voie publique :

1. LES CYCLISTES DOIVENT ROULER RAISONNABLEMENT PRÈS DE LA BORDURE DE DROITE. S’il roule en dessous de la limite de vitesse affichée, un cycliste est tenu de rouler aussi près que possible de la bordure ou du bord droit de la route. (C.R.S. 42-4-1412(5)). Les bicyclettes peuvent également rouler sur l’accotement droit pavé lorsque celui-ci est disponible. Toutefois, cette loi reconnaît cinq (5) exceptions ou situations où un cycliste n’a pas besoin de rouler aussi près que possible de la bordure ou du bord droit de la route :

  • Lorsqu’il dépasse une autre bicyclette ou un véhicule roulant dans la même direction
  • Lorsqu’il se prépare à tourner à gauche
  • Lorsque les conditions rendent le bord droit de la chaussée dangereux ou déraisonnablement dangereux pour les utilisateurs de bicyclettes, y compris, mais sans s’y limiter :
    • Les dangers de surface (c.e., ornières dans la chaussée ou nids-de-poule);
    • Une surface de chaussée inégale
    • Des ouvertures de drainage
    • Des débris
    • Des véhicules ou des bicyclettes stationnés ou en mouvement
    • Des piétons
    • Autres obstacles ; ou
    • La voie est trop étroite pour permettre à un véhicule de dépasser une bicyclette en toute sécurité.
  • Lorsque vous conduisez une bicyclette dans une voie où la circulation tourne à droite, mais que le cycliste a l’intention de traverser l’intersection en ligne droite ; et
  • Lorsque vous roulez sur une autoroute ou une rue à sens unique qui comporte deux (2) voies ou plus. Dans cette situation, le cycliste peut également rouler aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche de la chaussée.

2. RESTRICTIONS SUR LA CIRCULATION À DEUX (2) AVANT. Les cyclistes peuvent rouler à deux (2) bicyclettes de front, à condition de ne pas gêner ou perturber le flux normal de la circulation. (C.R.S. 42-4-1412(6)).

3. UTILISATION DES FEUX. S’il roule entre le coucher et le lever du soleil, un cycliste doit utiliser des lumières. La loi exige qu’un système de lumière pour les bicyclettes doit, au minimum, inclure une lumière blanche qui est visible de cinq cents (500) pieds à l’avant et un réflecteur rouge à l’arrière qui est visible de toutes les distances de cent (100) pieds à six cents (600) pieds lorsqu’il est directement en face des feux de croisement légaux. (C.R.S. 42-4-221)

4. UTILISATION DES SIGNAUX MANUELS. Un cycliste est tenu de faire des signaux pour tourner ou s’arrêter sur une distance de 100 pieds. Les signaux manuels sont les suivants : un virage à gauche en étendant sa main et son bras gauche horizontalement ; un virage à droite en étendant sa main et son bras gauche vers le haut, ou en étendant sa main et son bras droit horizontalement ; un arrêt ou une diminution de la vitesse en étendant sa main et son bras vers le bas. (C.R.S. 42-4-1412(9)).

5. LES CASQUES NE SONT PAS OBLIGATOIRES ET LES TÉLÉPHONES PORTABLES NE SONT PAS INTERDITS. Aussi surprenant que cela puisse être, nous recevons des questions sur ces sujets. Il n’y a aucune loi qui oblige les cyclistes du Colorado à porter un casque ou qui les empêche de parler au téléphone cellulaire en roulant. Nous espérons que la plupart des cyclistes considéreront cette question comme relevant du bon sens, malgré les lois formelles en vigueur.

6. LES VOITURES DOIVENT DONNER TROIS (3) PIEDS D’ESPACE LORS DU PASSAGE D’UNE BICYCLE. Lorsqu’un Véhicule à moteur dépasse une bicyclette, le véhicule doit donner au cycliste 3 pieds de séparation entre le côté droit du véhicule et ceci inclut les miroirs et les remorques. De plus, lorsqu’un véhicule motorisé dépasse une bicyclette, il ne doit pas revenir sur sa droite avant d’avoir dégagé la bicyclette en toute sécurité. (C.R.S. 42-4-1003).

42-4-1412. Conduite des bicyclettes et autres véhicules à propulsion humaine

(1) Toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique a tous les droits et devoirs applicables au conducteur de tout autre véhicule en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les règlements spéciaux du présent article et sauf en ce qui concerne les dispositions qui, par leur nature, ne peuvent avoir aucune application. Lesdits coureurs doivent se conformer aux règles énoncées dans le présent article et dans l’article 42-4-221 et, lorsqu’ils utilisent les rues et les routes dans les villes et villages incorporés, ils sont soumis aux ordonnances locales réglementant l’utilisation des bicyclettes et des bicyclettes à assistance électrique, conformément à l’article 42-4-111.

(2) Il est de l’intention de l’assemblée générale que rien de ce qui est contenu dans le projet de loi de la Chambre n °. 1246, adopté lors de la deuxième session ordinaire de la cinquante-sixième assemblée générale, ne doit en aucun cas être interprété comme modifiant ou augmentant le devoir du département des transports ou de toute subdivision politique de signer ou d’entretenir les routes ou les trottoirs ou d’affecter ou d’augmenter la responsabilité de l’État du Colorado ou de toute subdivision politique en vertu de la « loi sur l’immunité gouvernementale du Colorado », article 10 du titre 24, C.R.S. subdivision politique en vertu de la « Colorado Governmental Immunity Act », article 10 du titre 24, C.R.S.

(3) Aucune bicyclette ou bicyclette à assistance électrique ne doit être utilisée pour transporter plus de personnes à la fois que le nombre pour lequel elle est conçue ou équipée.

(4) Aucune personne montant sur une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique ne doit l’attacher ou s’attacher elle-même à un véhicule à moteur sur une chaussée.

(5)(a) Toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur une chaussée à une vitesse inférieure à la vitesse normale de circulation doit rouler dans la voie de droite, sous réserve des conditions suivantes :

(I) Si la voie de droite alors disponible pour la circulation est suffisamment large pour être partagée en toute sécurité avec des véhicules qui dépassent, un cycliste doit rouler suffisamment à droite, selon ce qu’il juge sûr, pour faciliter le mouvement de ces véhicules qui dépassent, à moins que d’autres conditions ne rendent cette manœuvre dangereuse.

(II) Un cycliste peut utiliser une voie autre que la voie de droite lorsqu’il :

(A) se prépare à effectuer un virage à gauche à une intersection ou dans une voie privée ou une allée;

(B) dépasse un véhicule plus lent ; ou

(C) prend les précautions raisonnablement nécessaires pour éviter les dangers ou les conditions routières.

(III) A l’approche d’une intersection où les virages à droite sont autorisés et où il y a une voie réservée aux virages à droite, un cycliste peut rouler sur la partie gauche de la voie réservée aux virages à droite même s’il n’a pas l’intention de tourner à droite.

(b) On ne doit pas s’attendre à ce qu’un cycliste soit tenu de :

(I) rouler par-dessus ou à travers les dangers au bord d’une chaussée, y compris, mais sans s’y limiter, les objets fixes ou mobiles, les véhicules stationnés ou en mouvement, les bicyclettes, les piétons, les animaux, les dangers de surface ou les voies étroites ; ou

(II) rouler sans une marge de sécurité raisonnable sur le côté droit de la chaussée.

(c) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur une chaussée à sens unique avec deux voies de circulation marquées ou plus peut rouler aussi près de la bordure ou du bord gauche de cette chaussée que le cycliste le juge sûr, sous réserve des conditions suivantes :

(I) Si la voie de gauche alors disponible pour la circulation est suffisamment large pour être partagée en toute sécurité avec des véhicules qui dépassent, un cycliste doit rouler suffisamment loin sur la gauche, selon ce qu’il juge sûr, pour faciliter le mouvement de ces véhicules qui dépassent, à moins que d’autres conditions ne rendent cette manœuvre dangereuse.

(II) On ne s’attend pas à ce qu’un cycliste soit tenu de :

(A) rouler par-dessus ou à travers des dangers au bord d’une chaussée, y compris, mais sans s’y limiter, des objets fixes ou mobiles, des véhicules stationnés ou en mouvement, des bicyclettes, des piétons, des animaux, des dangers de surface ou des voies étroites ; ou

(B) rouler sans une marge de sécurité raisonnable du côté gauche de la chaussée.

(6)(a) Les personnes conduisant des bicyclettes ou des bicyclettes à assistance électrique sur une chaussée ne doivent pas rouler à plus de deux de front, sauf sur les voies ou les parties de chaussée réservées à l’usage exclusif des bicyclettes.

(b) Les personnes conduisant des bicyclettes ou des bicyclettes à assistance électrique à deux de front ne doivent pas entraver le mouvement normal et raisonnable de la circulation et, sur une chaussée à voies, doivent rouler à l’intérieur d’une seule voie.

(7) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique doit garder au moins une main sur le guidon en tout temps.

(8)(a) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique ayant l’intention de tourner à gauche doit suivre un parcours décrit aux articles 42-4-901(1), 42-4-903 et 42-4-1007 ou peut effectuer un virage à gauche de la manière prescrite à l’alinéa (b) du présent paragraphe (8).

(b) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique ayant l’intention de tourner à gauche doit aborder le virage aussi près que possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée. Après avoir traversé l’intersection de la chaussée jusqu’à l’angle le plus éloigné de la bordure ou de l’intersection des bords de la chaussée, le cycliste doit s’arrêter, dans la mesure du possible, hors de la circulation. Après s’être arrêté, le cycliste doit céder le passage à tout véhicule circulant dans l’une ou l’autre direction sur la chaussée qu’il utilisait. Après avoir cédé et s’être conformé à tout dispositif officiel de contrôle de la circulation ou à tout agent de police réglementant la circulation sur la route le long de laquelle le cycliste a l’intention d’avancer, le cycliste peut avancer dans la nouvelle direction.

(c) Nonobstant les dispositions des paragraphes (a) et (b) du présent paragraphe (8), la commission des transports et les autorités locales dans leurs juridictions respectives peuvent faire placer des dispositifs officiels de contrôle de la circulation sur les routes et ainsi exiger et ordonner qu’un parcours spécifique soit emprunté.

(9)(a) Sauf disposition contraire du présent paragraphe (9), toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique doit signaler son intention de tourner ou de s’arrêter conformément à l’article 42-4-903 ; toutefois, une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique peut signaler un virage à droite avec le bras droit étendu horizontalement.

(b) Un signal d’intention de tourner à droite ou à gauche lorsque cela est nécessaire doit être donné de façon continue pendant au moins les cent derniers pieds parcourus par la bicyclette ou la bicyclette à assistance électrique avant de tourner et doit être donné pendant que la bicyclette ou la bicyclette à assistance électrique est arrêtée en attendant de tourner. Un signal à la main et au bras n’a pas besoin d’être donné de façon continue si la main est nécessaire à la commande ou au fonctionnement de la bicyclette ou de la bicyclette à assistance électrique.

(10)(a) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur et le long d’un trottoir ou d’un sentier ou à travers une chaussée sur et le long d’un passage pour piétons doit céder le passage à tout piéton et doit donner un signal sonore avant de dépasser et de croiser ce piéton. Une personne conduisant une bicyclette dans un passage pour piétons doit le faire d’une manière qui est sûre pour les piétons.

(b) Une personne ne doit pas conduire une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur et le long d’un trottoir ou d’un sentier ou à travers une chaussée sur et le long d’un passage pour piétons où une telle utilisation de bicyclettes ou de bicyclettes à assistance électrique est interdite par les dispositifs officiels de contrôle de la circulation ou les ordonnances locales. Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique doit descendre avant de s’engager sur un passage pour piétons lorsque les dispositifs officiels de contrôle de la circulation ou les ordonnances locales l’exigent.

(c) Une personne conduisant ou marchant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur et le long d’un trottoir ou d’un sentier ou traversant une chaussée sur et le long d’un passage pour piétons a tous les droits et devoirs applicables à un piéton dans les mêmes circonstances, y compris, mais sans s’y limiter, les droits et devoirs accordés et requis par l’article 42-4-802.

(d) (Supprimé par amendement, L. 2005, p. 1353, §1, en vigueur le 1er juillet 2005.)

(11)(a) Une personne peut garer une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur un trottoir, à moins que cela ne soit interdit ou restreint par un dispositif officiel de contrôle de la circulation ou une ordonnance locale.

(b) Une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique garée sur un trottoir ne doit pas entraver le mouvement normal et raisonnable des piétons ou des autres véhicules.

(c) Une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique peut être garée sur la route à n’importe quel angle par rapport à la bordure ou au bord de la route à tout endroit où le stationnement est autorisé.

(d) Une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique peut être garée sur la route à côté d’une autre ou de plusieurs autres bicyclettes de ce type près du bord de la route ou à tout endroit où le stationnement est autorisé de manière à ne pas entraver le mouvement normal et raisonnable de la circulation.

(e) A tous les autres égards, les bicyclettes ou les bicyclettes à assistance électrique stationnées n’importe où sur une route doivent se conformer aux dispositions de la partie 12 de cet article réglementant le stationnement des véhicules.

(12)(a) Toute personne qui enfreint une disposition de cet article commet une infraction routière de classe 2 ; sauf que l’article 42-2-127 ne s’applique pas.

(b) Toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique qui enfreint toute disposition du présent article autre que la présente section qui est applicable à un tel véhicule et pour laquelle une sanction est spécifiée est soumise à la même sanction spécifiée que tout autre véhicule ; sauf que la section 42-2-127 ne s’applique pas.

(13) Sur demande, l’organisme d’application de la loi compétent doit remplir un rapport concernant un incident de blessure ou de décès qui implique une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur les routes de l’État, même si cet accident n’implique pas un véhicule à moteur.

(14) Sauf dans les cas autorisés par l’article 42-4-111, le conducteur d’une bicyclette à assistance électrique ne doit pas utiliser le moteur électrique sur une piste cyclable ou piétonne.

Statut de la bicyclette électrique du Colorado

* § 42-4-1412. Conduite des bicyclettes et autres véhicules à propulsion humaine

(1) Toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique a tous les droits
et devoirs applicables au conducteur de tout autre véhicule en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne
les réglementations spéciales du présent article et sauf en ce qui concerne les dispositions qui, par leur nature
, ne peuvent avoir aucune application. Lesdits coureurs doivent se conformer aux règles énoncées dans le présent article
et l’article 42-4- 221, et, lorsqu’ils utilisent les rues et les routes dans les villes incorporées
et les villes, ils sont soumis aux ordonnances locales réglementant l’exploitation des bicyclettes et
des bicyclettes à assistance électrique comme prévu à l’article 42-4- 111.

(2) Il est de l’intention de l’assemblée générale que rien de ce qui est contenu dans le projet de loi de la Chambre no. 1246,
promulguée lors de la deuxième session régulière de la cinquante-sixième assemblée générale, doit en aucune
façon être interprétée comme modifiant ou augmentant le devoir du département des transports ou
de toute subdivision politique de signer ou d’entretenir les routes ou les trottoirs ou d’affecter ou
augmenter la responsabilité de l’État du Colorado ou de toute subdivision politique en vertu de la « Loi sur l’immunité gouvernementale du Colorado », article 10 du titre 24 , C.R.S.

(3) Aucune bicyclette ou bicyclette à assistance électrique ne doit être utilisée pour transporter plus de personnes à la fois
que le nombre pour lequel elle est conçue ou équipée.

(4) Aucune personne montant sur une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique ne doit l’attacher ou
se fixer à un véhicule à moteur sur une chaussée.

(5)
(a) Toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur une chaussée
à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation doit rouler dans la voie de droite, sous réserve
des conditions suivantes :
(I) Si la voie de droite alors disponible pour la circulation est suffisamment large pour être
partagée en toute sécurité avec des véhicules de dépassement, un cycliste doit rouler suffisamment
à droite, selon ce qu’il juge sûr, pour faciliter le mouvement de
ces véhicules de dépassement, à moins que d’autres conditions ne rendent la chose dangereuse
.
(II) Un cycliste peut utiliser une voie autre que la voie de droite lorsqu’il :
(A) se prépare à effectuer un virage à gauche à une intersection ou dans une
voie ou une allée privée ;
(B) dépasse un véhicule plus lent ; ou
(C) prend les précautions raisonnablement nécessaires pour éviter les dangers ou
les conditions routières.

(III) A l’approche d’une intersection où les virages à droite sont autorisés et
où il y a une voie réservée au virage à droite, un cycliste peut rouler sur la partie gauche
de la voie réservée au virage à droite même si le cycliste n’a
pas l’intention de tourner à droite.

(b) Un cycliste ne doit pas être censé ou tenu de :
(I) rouler par-dessus ou à travers les dangers au bord d’une chaussée, y compris, mais
non limité à, des objets fixes ou mobiles, des véhicules stationnés ou en mouvement,
des bicyclettes, des piétons, des animaux, des dangers de surface ou des voies étroites ; ou
(II) rouler sans une marge de sécurité raisonnable sur le côté droit de la
chaussée.

(c) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur une chaussée à sens unique
avec deux voies de circulation marquées ou plus peut rouler aussi près de la bordure ou du bord gauche
de cette chaussée que le cycliste le juge sûr, sous réserve des conditions
suivantes :
(I) Si la voie de gauche alors disponible pour la circulation est suffisamment large pour être
partagée en toute sécurité avec des véhicules de dépassement, un cycliste doit rouler suffisamment
à gauche, selon ce qu’il juge sûr, pour faciliter le mouvement de
ces véhicules de dépassement, à moins que d’autres conditions ne rendent cette situation dangereuse
.
(II) On ne s’attend pas à ce qu’un cycliste soit tenu de :
(A) rouler par-dessus ou à travers des dangers au bord d’une chaussée,
y compris, sans s’y limiter, des objets fixes ou mobiles, des véhicules stationnés
ou en mouvement, des bicyclettes, des piétons, des animaux, des dangers de surface
ou des voies étroites ; ou
(B) rouler sans une marge de sécurité raisonnable sur le côté gauche
de la chaussée.

(6)
(a) Les personnes conduisant des bicyclettes ou des bicyclettes à assistance électrique sur une chaussée ne doivent pas
rouler à plus de deux de front, sauf sur les voies ou les parties de chaussée réservées à
l’usage exclusif des bicyclettes.
(b) Les personnes conduisant des bicyclettes ou des bicyclettes à assistance électrique deux à deux ne doivent pas
empêcher le mouvement normal et raisonnable de la circulation et, sur une chaussée à voies
, doivent rouler à l’intérieur d’une seule voie.

(7) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique doit garder au moins une main sur
le guidon en tout temps.
(8)
(a) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique ayant l’intention de tourner à gauche
doit suivre un parcours décrit aux articles 42-4- 901(1), 42-4- 903, et 42-4-
1007 ou peut effectuer un virage à gauche de la manière prescrite au paragraphe (b) de cette
sous-section (8).
(b) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique ayant l’intention de tourner à gauche

doit aborder le virage aussi près que possible de la bordure ou du bord droit
de la chaussée. Après avoir traversé la chaussée qui se croise jusqu’à l’extrême
coin de la bordure ou de l’intersection des bords de la chaussée, le cycliste doit s’arrêter,
dans la mesure du possible, hors du chemin de la circulation. Après s’être arrêté, le cycliste
doit céder le passage à toute circulation se dirigeant dans l’une ou l’autre direction sur la chaussée que
le cycliste avait utilisée. Après avoir cédé et s’être conformé à tout dispositif officiel
de contrôle de la circulation ou à tout agent de police réglementant la circulation sur la route le long
de laquelle le cycliste a l’intention de se diriger, le cycliste peut avancer dans la nouvelle
direction.
(c) Nonobstant les dispositions des paragraphes (a) et (b) de ce paragraphe (8),
la commission des transports et les autorités locales dans leurs juridictions respectives
peuvent faire placer des dispositifs officiels de contrôle de la circulation sur les routes
et ainsi exiger et ordonner qu’un parcours spécifique soit emprunté.

(9)
(a) Sauf disposition contraire du présent paragraphe (9), toute personne conduisant une
bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique doit signaler son intention de tourner ou de s’arrêter conformément
à l’article 42-4- 903 ; toutefois, une personne conduisant une bicyclette ou
une bicyclette à assistance électrique peut signaler un virage à droite avec le bras droit étendu
horizontalement.
(b) Un signal d’intention de tourner à droite ou à gauche lorsque cela est requis doit être donné
continuellement pendant au moins les cent derniers pieds parcourus par la
bicyclette ou la bicyclette à assistance électrique avant de tourner et doit être donné pendant que la
bicyclette ou la bicyclette à assistance électrique est arrêtée en attendant de tourner. Un signal par
main et bras n’a pas besoin d’être donné en continu si la main est nécessaire au
contrôle ou au fonctionnement de la bicyclette ou de la bicyclette à assistance électrique.

(10)
(a) Une personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur et le long d’un
trottoir ou d’un sentier ou à travers une chaussée sur et le long d’un passage pour piétons doit
céder la priorité à tout piéton et doit donner un signal sonore avant
de dépasser ce piéton. Une personne conduisant une bicyclette sur un
passage pour piétons doit le faire d’une manière sûre pour les piétons.
(b) Une personne ne doit pas conduire une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur et le long
d’un trottoir ou d’un sentier ou à travers une chaussée sur et le long d’un passage pour piétons où
cette utilisation de bicyclettes ou de bicyclettes à assistance électrique est interdite par les dispositifs officiels de contrôle de la circulation ou les ordonnances locales. Une personne conduisant une bicyclette ou
une bicyclette à assistance électrique doit descendre avant de s’engager sur un passage pour piétons lorsque
cela est exigé par les dispositifs officiels de contrôle de la circulation ou les ordonnances locales.

(c) Une personne conduisant ou marchant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur et
le long d’un trottoir ou d’un sentier ou à travers une chaussée sur et le long d’un passage pour piétons
a tous les droits et devoirs applicables à un piéton dans les mêmes
circonstances, y compris, mais sans s’y limiter, les droits et devoirs accordés et
exigés par l’article 42-4- 802.
(d) (Supprimé par amendement, L. 2005, p. 1353, §1, en vigueur le 1er juillet 2005.)

(11)
(a) Une personne peut garer une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique sur un trottoir à moins que
cela ne soit interdit ou restreint par un dispositif officiel de contrôle de la circulation ou une ordonnance locale.
(b) Une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique stationnée sur un trottoir ne doit pas entraver
le mouvement normal et raisonnable des piétons ou de toute autre circulation.
(c) Une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique peut être stationnée sur la route à tout angle
par rapport à la bordure ou au bord de la route à tout endroit où le stationnement est autorisé.
(d) Une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique peut être garée sur la route à côté
d’une autre ou de plusieurs autres bicyclettes près du bord de la route ou à tout endroit
où le stationnement est autorisé de manière à ne pas entraver le mouvement normal et
raisonnable de la circulation.
(e) A tous autres égards, les bicyclettes ou les bicyclettes à assistance électrique garées n’importe où
sur une route doivent se conformer aux dispositions de la partie 12 de cet article
régissant le stationnement des véhicules.

(12)
(a) Toute personne qui enfreint une disposition du présent article commet une infraction de circulation de classe 2
malfaisante ; sauf que l’article 42-2- 127 ne s’applique pas.
(b) Toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique qui viole toute
disposition de cet article autre que la présente section qui est applicable à un tel
véhicule et pour laquelle une pénalité est spécifiée est soumise à la même
pénalité spécifiée que tout autre véhicule ; sauf que la section 42-2- 127 ne
s’applique pas.

(13) Sur demande, l’organisme d’application de la loi compétent doit remplir un rapport
concernant un incident de blessure ou de décès qui implique une bicyclette ou une bicyclette à assistance électrique
sur les routes de l’État, même si cet accident n’implique pas un véhicule
à moteur.

(14)
(a)
(I) une personne peut conduire une bicyclette à assistance électrique de classe 1 ou de classe 2 sur une
piste cyclable ou piétonne où les bicyclettes sont autorisées à circuler.
(II) Une autorité locale peut interdire la conduite d’une bicyclette à assistance électrique de classe 1 ou de classe 2
sur une piste cyclable ou piétonne relevant de sa
juridiction.

(b) Une personne ne doit pas conduire une bicyclette à assistance électrique de classe 3 sur une piste cyclable ou
piétonne à moins que :
(I) La piste soit à l’intérieur d’une rue ou d’une autoroute ; ou
(II) L’autorité locale permette l’utilisation d’une bicyclette à assistance électrique de classe 3
sur une piste sous sa juridiction.

(15)
(a) Une personne âgée de moins de seize ans ne doit pas conduire une bicyclette à assistance électrique de classe 3
sur une rue, une autoroute ou une piste cyclable ou piétonnière ; sauf qu’une
personne âgée de moins de seize ans peut monter comme passager sur une bicyclette à assistance électrique de classe 3
qui est conçue pour accueillir des passagers.
(b) Une personne ne doit pas conduire ou monter comme passager sur une bicyclette à assistance électrique de classe 3
à moins que :
(I) Chaque personne âgée de moins de dix-huit ans porte un casque de protection
d’un type et d’une conception fabriqués pour être utilisés par les conducteurs de
bicyclettes;
(II) Le casque de protection est conforme à la conception et aux spécifications établies
par la commission américaine de sécurité des produits de consommation ou
la société américaine d’essais et de matériaux ; et
(III) Le casque de protection est fixé correctement sur la tête de la personne avec
une mentonnière pendant que la bicyclette à assistance électrique de classe 3 est en mouvement.

(c) Une violation de la sous-section (15)(b) de cette section ne constitue pas une négligence
ou une négligence en soi dans le contexte de toute réclamation ou poursuite civile pour dommages corporels
demandant des dommages et intérêts.

Cite as C.R.S. § 42-4- 1412

(28.5) « Bicyclette à assistance électrique » signifie un véhicule ayant deux ou trois roues,
des pédales entièrement utilisables, et un moteur électrique ne dépassant pas sept cent
cinquante watts de puissance. Les bicyclettes à assistance électrique doivent en outre
être conformes à l’une des trois classes suivantes :
(a) « Bicyclette à assistance électrique de classe 1 » désigne une bicyclette à assistance électrique
équipée d’un moteur qui fournit une assistance uniquement lorsque le cycliste
pédale et qui cesse de fournir une assistance lorsque la bicyclette atteint une
vitesse de vingt miles par heure.
(b) « Bicyclette à assistance électrique de classe 2 » désigne une bicyclette à assistance électrique
équipée d’un moteur qui fournit une assistance que le
client pédale ou non, mais qui cesse de fournir une assistance lorsque la bicyclette atteint
une vitesse de vingt miles par heure.
(c) « Bicyclette à assistance électrique de classe 3 » désigne une bicyclette à assistance électrique
équipée d’un moteur qui fournit une assistance uniquement lorsque le cycliste
pédale et qui cesse de fournir une assistance lorsque la bicyclette atteint une
vitesse de vingt miles par heure.

*Pour l’histoire, la loi sur les vélos ou C.R.S. Section 42-4-1412 a été modifiée en 2005 pour donner aux cyclistes plus de flexibilité pour juger quelles sont les conditions de sécurité pour rouler sur la chaussée.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.