Recours post-condamnation

Recours post-condamnation

PART I. >Principes généraux

Norme 22-1.1. Recours post-convictionnel unique et complet

Il devrait y avoir un seul recours complet pour le contrôle post-convictionnel de la validité des jugements de condamnation, ou de la légalité de la garde ou de la surveillance basée sur un jugement de condamnation. Ce recours devrait englober toutes les demandes, qu’elles soient de nature factuelle ou juridique, et devrait avoir la primauté sur toute procédure ou tout processus existant pour la détermination de ces demandes. Norme 22-1.2. Caractérisation de la procédureLes caractéristiques procédurales du recours post-condamnation doivent être adaptées aux objectifs du recours. Bien que la procédure de post-conviction soit distincte de la procédure de poursuite initiale, l’étape de post-conviction est une extension de la procédure initiale et devrait y être liée dans la mesure du possible.

Norme 22-1.3. Parties appropriées ; représentant légal du défendeur

(a) La partie requérante dans une procédure post-condamnation devrait être la personne demandant réparation, procédant en son nom. Le défendeur devrait être l’entité au nom de laquelle la poursuite initiale a été engagée, par exemple, l’État, le peuple, le Commonwealth ou les États-Unis d’Amérique.

(b) L’agent juridique ayant la responsabilité principale de répondre à une demande de redressement post-convictionnel devrait être un agent responsable de l’administration de la justice pénale, comme le procureur général, ou le procureur local qui a représenté le gouvernement dans la poursuite initiale.

Norme 22-1.4. Compétence et lieu ; affectation des juges

(a) Les procédures initiales pour recevoir les demandes de redressement post-convictionnel devraient être confiées à un tribunal de première instance de compétence pénale générale.

(b) Une action en redressement post-convictionnel devrait être intentée devant le tribunal dans lequel la condamnation et la peine contestées du demandeur ont été rendues. Pour une gestion efficace d’une affaire en cours, le tribunal devrait être autorisé dans des circonstances extraordinaires à mener des procédures dans n’importe quel endroit de l’État. En outre, des dispositions devraient être prises pour le transfert d’une affaire à un autre tribunal si cela est approprié pour la commodité des parties ou pour se prémunir contre un préjudice indu dans la procédure.

(c) Ni une règle générale favorisant ni une autre défavorisant la soumission d’une demande de post-conviction au même juge de première instance qui a initialement présidé n’est clairement préférable. Si, par la règle ou la pratique, l’assignation ordinaire au même juge est adoptée, il devrait y avoir une politique déclarée permettant au juge de se récuser librement dans une affaire particulière, qu’il soit ou non formellement disqualifié.

PART II CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE POSTCONVICTION

Norme 22-2.1. Motifs de redressement englobés

Une procédure post-convictionnelle doit être suffisamment large pour offrir un redressement :

(a) pour les réclamations méritoires contestant les jugements de condamnation et de sentence, y compris les réclamations connaissables :(i) que la condamnation a été obtenue ou la peine imposée en violation de la Constitution des États-Unis ou de la constitution ou des lois de l’État dans lequel le jugement a été rendu;

(ii) que le demandeur a été condamné en vertu d’une loi qui est en violation de la Constitution des États-Unis ou de la constitution de l’État dans lequel le jugement a été rendu, ou que la conduite pour laquelle le demandeur a été poursuivi est protégée par la Constitution ;

(iii) que le tribunal qui a rendu le jugement n’avait pas compétence sur la personne du demandeur ou sur le sujet;

(iv) que la peine imposée a dépassé le maximum autorisé par la loi ou n’est pas autrement conforme à la peine autorisée par la loi ;

(v) qu’il existe des preuves de faits importants qui n’ont pas été, et dans l’exercice d’une diligence raisonnable n’auraient pas pu être, présentés et entendus auparavant dans les procédures menant à la condamnation et à la sentence, et qui exigent maintenant l’annulation de la condamnation ou de la sentence ;

(vi) qu’il y a eu un changement important dans la loi, qu’il s’agisse d’un changement de fond ou de procédure, appliqué dans le processus menant à la condamnation ou à la peine du demandeur, lorsqu’il existe une raison suffisante pour permettre l’application rétroactive de la norme juridique modifiée;

(b) pour les demandes méritoires contestant la légalité de la détention ou de la contrainte fondée sur un jugement de condamnation, y compris les demandes selon lesquelles une peine a été entièrement purgée ou qu’il y a eu une révocation illégale de la libération conditionnelle ou de la probation.

Norme 22-2.2. Prématurité des demandes d’aide post-convictionnelle ; appels reportés

(a) Lorsqu’une demande d’aide post-convictionnelle est déposée avant l’expiration du délai d’appel du jugement de condamnation et de sentence, le tribunal de première instance devrait avoir le pouvoir de prolonger le délai pour faire cet appel jusqu’à la conclusion de la procédure post-convictionnelle. Lorsqu’une demande d’aide post-convictionnelle est déposée alors qu’un appel du jugement de condamnation et de sentence est en cours, la cour d’appel devrait avoir le pouvoir de suspendre l’appel jusqu’à la conclusion de la procédure post-convictionnelle ou de transférer immédiatement la procédure post-convictionnelle à la cour d’appel. Le tribunal de première instance ou la cour d’appel devrait exercer ces pouvoirs pour permettre l’examen simultané de l’appel, s’il est interjeté, du jugement de condamnation et de sentence et d’un appel, s’il est interjeté, du jugement dans la procédure post-convictionnelle, lorsque la jonction des appels contribuerait à une administration ordonnée de la justice pénale.

(b) Lorsque les motifs allégués de redressement post-convictionnel concernent un défaut de la procédure d’appel, la cour d’appel devrait avoir le pouvoir d’accueillir un appel reporté sans tenir compte des délais ordinaires d’introduction des appels lorsque c’est la voie la plus rapide. Si une demande d’autorisation d’appel différé soulève des questions hors du dossier, ou si, pour toute autre raison, il semble plus approprié d’examiner les revendications dans le cadre d’une procédure post-condamnation, la cour d’appel devrait être habilitée à transférer l’affaire à la juridiction de première instance appropriée pour la suite de la procédure.

Norme 22-2.3. Exigence de détention

Sauf dans le cas d’une demande qui n’attaque pas la validité d’un jugement pénal, la disponibilité d’un redressement post-condamnation ne devrait pas être conditionnée à l’attaque par le demandeur d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution ou d’une autre contrainte actuelle. Le droit de demander le redressement d’une condamnation et d’une peine invalides devrait exister :

(a) même si le demandeur n’a pas encore commencé à purger la peine contestée ;

(b) même si le demandeur a complètement purgé la peine contestée ; ou

(c) même si la peine contestée n’a pas condamné le demandeur à la prison, mais était plutôt une amende, une probation ou une peine avec sursis.

Norme 22-2.4. Prescription ; abus de procédure ; réclamations périmées

(a) Une période de temps spécifique comme prescription pour empêcher l’examen post-convictionnel des condamnations pénales n’est pas fondée.

(b) Une personne ayant une réclamation défendable ou méritoire pour une réparation post-convictionnelle qui retient délibérément ou inexcusablement la présentation de cette réclamation jusqu’à la survenance d’un événement qui, selon elle, empêche une reprocédure réussie ou la correction de l’erreur viciée, commet un abus de procédure. L’abus de procédure devrait être une défense affirmative devant être spécifiquement plaidée et prouvée par l’État. Un requérant qui commet un abus de procédure peut se voir refuser l’aide.

(c) Lorsqu’un requérant a terminé de purger une peine contestée et qu’il demande tardivement une aide post-convictionnelle, il peut être chargé de démontrer la nécessité actuelle d’une telle aide. Une démonstration suffisante du besoin actuel est faite lorsque :

(i) un demandeur fait l’objet de poursuites ou a été condamné et la condamnation ou la peine contestée peut être, ou a été, un facteur dans la détermination de la peine pour l’infraction actuelle ;

(ii) un demandeur peut être désavantagé dans l’obtention d’une libération conditionnelle en vertu d’une peine ultérieure ; ou

(iii) un demandeur est sous le coup d’une incapacité civile résultant de la condamnation contestée et empêchant le demandeur d’une action ou d’une activité souhaitée et autrement réalisable.

PARTIE III. LA DEMANDE : PRÉPARATION, DÉPÔT ET SIGNIFICATION

Norme 22-3.1. Préparation des demandes d’allègement ; ressources disponibles pour les demandeurs

(a) Chaque État devrait établir un système par lequel les personnes qui peuvent avoir des motifs d’allègement post-convictionnel, et qui ne peuvent pas se payer un avocat adéquat, reçoivent l’assistance nécessaire pour évaluer le bien-fondé possible des demandes envisagées d’allègement post-convictionnel et pour préparer et déposer des demandes énonçant les revendications sur lesquelles cet allègement peut être accordé. Idéalement, un État devrait soutenir une agence de services juridiques chargée de conseiller les personnes sur leurs droits légaux et de représenter les personnes qui cherchent à faire valoir ces droits dans des procédures post-condamnation. Ce n’est que lorsqu’un conseil juridique adéquat ne peut pas être mis à disposition qu’un État devrait fournir les ressources alternatives nécessaires pour que les personnes entreprennent les démarches juridiques initiales dans les procédures post-convictionnelles de manière autonome.

(b) Pour les personnes incarcérées en prison, un État devrait mettre à disposition des services de conseil pour conseiller les détenus de manière privée et individuelle sur la validité ou l’invalidité des demandes de réparation post-convictionnelle. Les mesures suivantes peuvent être envisagées :

(i) un bureau de services juridiques, ou une branche d’une agence de services juridiques, affecté en permanence à l’assistance de la population carcérale des établissements de détention, mais administrativement séparé de tout le personnel de détention ; ou

(ii) un programme de visites régulières par des avocats ou par des étudiants en droit supervisés par des professionnels, en vertu d’un arrangement avec une agence comme un barreau ou une école de droit.

L’agence de services juridiques en prison ou ceux qui visitent la prison pour conseiller les détenus devraient également assurer la représentation des détenus dans les procédures judiciaires.

(c) Un État devrait mettre à la disposition de ses détenus des services éducatifs sur leurs droits juridiques. Des documents imprimés décrivant les motifs reconnus de redressement post-condamnation et les ressources disponibles à toute personne pour poursuivre des questions juridiques, spécialement préparés pour les détenus et rédigés dans des termes compréhensibles pour eux, sont les plus souhaitables. Alternativement, une collection adéquate de documents de référence juridique standard liés au droit pénal et à la procédure pénale, ainsi qu’aux dispositions consitutionnelles cognées, devrait faire partie de la bibliothèque d’une prison.

Norme 22-3.2. Formulaires de demande normalisés

Un formulaire de demande normalisé devrait être mis à disposition pour aider les personnes qui ne peuvent pas ou qui n’obtiennent pas l’assistance d’un avocat dans la préparation des demandes de redressement post-condamnation.

Norme 22-3.3. Demandes comportant de fausses allégations ; exigence de vérification

(a) Les demandes de redressement post-condamnation doivent être vérifiées, sous réserve de la loi sur le parjure ou la fausse déclaration sous serment pour des mensonges connus.

(b) Les détenus doivent avoir un accès facile à un notaire public ou à un autre agent autorisé à faire prêter serment.

Norme 22-3.4. Affidavits à l’appui ; sources de preuves pour prouver les allégations factuelles

Il n’est pas judicieux d’exiger d’un demandeur qu’il soumette des affidavits de tiers à l’appui d’une demande de redressement post-condamnation comme condition pour le dépôt de la demande. Le demandeur ne devrait pas non plus être tenu de déclarer dans la demande comment il entend prouver les allégations factuelles importantes.

Norme 22-3.5. Droits de dépôt ; responsabilité potentielle pour les coûts

(a) Aucun droit de dépôt ou autre exigence financière ne doit être une condition pour l’inscription au rôle d’une demande d’aide post-convictionnelle.

(b) L’invocation de la compétence d’un tribunal pour l’aide post-convictionnelle ne doit pas être sans risque qu’une obligation financière soit imposée au demandeur par l’évaluation des coûts ou autres.

PART IV. TRAITEMENT DES DEMANDES

Norme 22-4.1. Responsabilité judiciaire des dispositions ; magistrats et personnel judiciaire

(a) Toutes les dispositions doivent être prises par les juges, qui portent et reconnaissent la responsabilité des jugements. L’utilisation de magistrats ou d’autres fonctionnaires judiciaires pour les enquêtes préliminaires est appropriée et devrait être explicitement autorisée. Une demande ne doit pas être traitée par du personnel administratif ou non judiciaire, que ce soit par un refus d’inscription au rôle ou autrement, sans un ordre du tribunal.

(b) La décision finale sur les demandes doit être prise au stade le plus précoce compatible avec l’objectif de décider des demandes sur leur fond plutôt que sur des motifs formels ou techniques.

Norme 22-4.2. Examen judiciaire préliminaire d’une demande avant un plaidoyer de réponse

(a) Il convient d’éviter une règle ou une pratique courante d’évaluation judiciaire des demandes de post-condamnation pour déterminer la suffisance des allégations.

(b) Si une certaine évaluation judiciaire préliminaire d’une demande est prévue avant que le défendeur n’ait répondu ou déposé des requêtes, une ordonnance de rejet définitif ne devrait être inscrite que dans un cas d’allégations indubitablement frivoles.

Norme 22-4.3. Nomination d’un avocat

(a) Un avocat devrait être fourni aux demandeurs incapables de se payer une représentation adéquate. Pour ces demandeurs confinés en prison, l’assistance juridique devrait être disponible en premier lieu par le biais des services fournis aux détenus de l’établissement. Ces services doivent s’étendre à la représentation dans les procédures judiciaires. Si, pour quelque raison que ce soit, les demandeurs procèdent sans avocat, un avocat doit être désigné pour ceux qui n’ont pas les moyens d’engager leur propre avocat. Lorsque des avocats privés sont désignés pour représenter les requérants, leurs services doivent être rémunérés par des fonds publics.

(b) L’avocat désigné doit continuer à servir pendant toute procédure d’appel à laquelle le requérant a droit.

Norme 22-4.4. Plaidoirie en réponse ; priorité de calendrier ; cautionnement ; sursis d’exécution ; jugement sur les plaidoiries

(a) Des plaidoiries en réponse rapides devraient être exigées par une règle du tribunal précisant le délai pour les réponses normales, la réponse répondant pleinement et équitablement aux allégations de la demande. Lorsque le dossier des procédures antérieures aiderait le tribunal à comprendre la nature des prétentions, l’avocat du défendeur devrait fournir les parties pertinentes dans la mesure où elles n’ont pas été jointes à la demande.

(b) En plus de rendre effective l’exigence d’une réponse rapide de l’Etat, si les requérants sont détenus en vertu d’une condamnation à mort, ou s’il y a une autre raison d’accélérer, les tribunaux devraient accorder une priorité calendaire appropriée à la détermination des demandes d’aide post-convictionnelle.

(c) Les tribunaux devraient avoir le pouvoir d’ordonner la suspension des exécutions, ou de libérer les demandeurs sur engagement ou avec des cautions suffisantes dans les cas appropriés, en attendant la décision finale sur les demandes d’aide après condamnation.

(d) À la lumière de la demande et de la réponse, le tribunal peut accorder une motion de jugement sur les plaidoiries s’il n’y a pas de question matérielle de fait.

Norme 22-4.5. Découverte ; décision sommaire sur le dossier élargi sans audience probatoire plénière

(a) Les techniques de découverte, spécialement adaptées aux procédures de psotconviction, devraient être utilisées pour aider à faire avancer une affaire vers la décision en explorant et en réduisant les questions de fait. Les résultats du processus d’enquête préalable devraient être utilisés pour déterminer si une décision sommaire est appropriée ou si une audience de preuve plénière est nécessaire pour résoudre les questions de fait importantes.(i) Les dépositions en prison des demandeurs en détention, afin de développer plus complètement le fondement de leurs demandes et le soutien probatoire potentiel, devraient être autorisées. Ces dépositions peuvent se faire oralement ou sur la base d’interrogatoires écrits.

(ii) Une procédure efficace devrait être établie pour la production de documents, y compris les parties pertinentes de la transcription du procès original, ou de choses tangibles, pour la prise de dépositions de témoins, et pour la signification de demandes d’admissions ou d’interrogatoires écrits à la partie adverse.

(iii) L’emploi des diverses techniques de découverte dans ce contexte devrait être soumis à la supervision continue du tribunal. Une exigence d’une démonstration de bonne cause peut être appropriée avant l’utilisation.

(iv) Les coûts de la découverte, lorsque les demandeurs sont indigents, devraient être supportés par l’État.

(b) Une demande d’aide post-convictionnelle devrait être décidée sans audience de preuve lorsqu’il n’y a pas de questions non résolues de faits matériels ou lorsqu’une affaire est soumise sur un exposé des faits convenu. Si une affaire ne peut pas être entièrement jugée sans audience probatoire, le tribunal doit déterminer quelles questions de faits matériels restent controversées.

Norme 22-4.6. Audience probatoire plénière ; présence du requérant ; preuve et charge de la preuve ; conclusions de fait

(a) Une audience plénière pour recevoir des preuves, par témoignage ou autrement, est nécessaire chaque fois qu’il y a des questions importantes de fait qui doivent être résolues afin de déterminer la disposition appropriée de la demande d’allégement.

(b) Le requérant et le conseil devraient être présents à une audience plénière, à moins que le droit d’être présent ait été expressément renoncé. La présence du demandeur n’est pas requise lors d’une conférence préliminaire tenue pour formuler les questions et accélérer l’audience.

(c) Les règles normales d’admissibilité des preuves doivent être suivies lors des audiences post-condamnation. Les preuves doivent être données en audience publique et enregistrées et conservées comme partie du dossier.

(i) Un dossier dûment authentifié, ou une partie de celui-ci, peut être utilisé comme preuve de faits et d’événements au cours de procédures antérieures. Un tel enregistrement ou une telle transcription doit pouvoir être mis en cause par l’une ou l’autre des parties.

(ii) Les dépositions des témoins non disponibles pour l’audience doivent être admissibles si elles sont correctement administrées et prises sous réserve du droit de contre-interrogatoire.

(iii) Si des faits relevant de la connaissance personnelle du juge qui a présidé une procédure antérieure doivent être présentés par le témoignage du juge ou autrement, il ou elle ne peut pas présider correctement l’audience. Le juge qui préside l’audience ne doit pas prendre en compte des faits relevant de sa connaissance personnelle, sauf si ces faits peuvent être judiciairement constatés.

(iv) En poursuivant une demande d’aide post-condamnation, un demandeur ne renonce pas au privilège contre l’auto-incrimination. Néanmoins, la nature des preuves produites au nom du demandeur peut entraîner une renonciation à ce privilège.

(d) La répartition entre le demandeur et le défendeur de la charge de la preuve sur les questions de fait est principalement un corollaire du droit substantiel sous-jacent régissant les revendications avancées. Ordinairement, le promoteur des affirmations factuelles, qu’il s’agisse de la preuve par le demandeur des éléments d’un cas prima facie ou de la preuve par le défendeur des défenses affirmatives, devrait avoir le fardeau d’établir ces faits par une prépondérance de la preuve.

(e) À la fin d’une audience plénière, le tribunal devrait faire des conclusions explicites sur les questions de fait importantes.

Norme 22-4.7. Ordonnances de disposition ; opinions du tribunal de première instance

(a) À la fin d’une procédure de postcondamnation, le tribunal doit rendre une ordonnance de disposition appropriée.(i) Si le tribunal se prononce en faveur de l’État, il doit rendre une ordonnance rejetant la demande de réparation. L’ordonnance devrait indiquer si le refus est après l’audience plénière de preuve, sur la disposition sommaire, ou sur les plaidoiries.

(ii) Si le tribunal se prononce en faveur du demandeur, l’ordonnance devrait identifier clairement la ou les réclamations jugées méritoires. Le type de redressement positif ordonné variera selon la nature de la prétention méritoire. Lorsque la conclusion est fondée sur une erreur commise au cours du procès ou des étapes préalables au procès du processus menant à la condamnation, la poursuite des poursuites peut être interdite et l’ordonnance du tribunal doit prévoir la libération immédiate de la détention ; s’il n’y a pas d’interdiction de poursuivre les poursuites, l’ordonnance du tribunal doit prévoir la libération de la détention dans un délai déterminé, à moins que, dans ce délai, l’État ne prenne les mesures nécessaires pour placer le demandeur en détention en attendant une nouvelle mise en accusation, une nouvelle comparution, un nouveau procès ou une nouvelle condamnation, selon le cas. Dans certains cas, seule une déclaration d’invalidité de la condamnation antérieure peut être requise. Lorsque le tribunal se prononce en faveur du demandeur d’erreur concernant le droit du demandeur de faire appel du jugement de condamnation, le tribunal devrait avoir le pouvoir de fixer le délai dans lequel le demandeur peut maintenant poursuivre cet appel.

(iii) Le tribunal devrait avoir le pouvoir, sur requête appropriée, d’évaluer les coûts et les dépenses en faveur de la partie gagnante. Le pouvoir d’évaluer les coûts et les dépenses devrait être utilisé avec parcimonie et avec discrétion afin de ne pas dissuader les demandeurs ayant des revendications litigieuses. L’évaluation est appropriée lorsqu’il apparaît qu’un demandeur, ayant eu accès à des conseils juridiques compétents, a poursuivi une réclamation qui manquait totalement de fondement en droit ou de support factuel.

(iv) Le tribunal devrait avoir le pouvoir, sur requête appropriée, de suspendre son ordonnance finale ou d’émettre des ordonnances supplémentaires concernant la garde, la caution et autres, en attendant la révision de son jugement par une cour d’appel.

(b) Le tribunal devrait préparer un avis de mémorandum indiquant sa conclusion de droit et les normes juridiques invoquées.

PART V. RÉVISION EN APPEL

Norme 22-5.1. Compétence de la cour d’appel ; droit d’appel

(a) La révision en appel devrait être disponible par le biais des mêmes tribunaux autorisés à entendre les appels des jugements de condamnation.

(b) La révision en appel des jugements définitifs devrait être disponible de plein droit à la demande de la partie lésée, qu’elle soit requérante ou intimée. Dans un système judiciaire à trois niveaux, la compétence du tribunal le plus élevé peut, à juste titre, être discrétionnaire pour ce tribunal.

(c) En général, une partie ne devrait pas être autorisée à faire appel avant qu’un jugement final défavorable ait été rendu par le tribunal de première instance. L’examen interlocutoire d’une ordonnance refusant un sursis d’exécution d’une condamnation à mort devrait être autorisé lorsque cela est nécessaire pour empêcher l’exécution de la peine avant le jugement définitif du tribunal de première instance.

Norme 22-5.2. Introduction des appels ; libération de la détention pendant l’appel

(a) La procédure d’introduction des appels dans le cadre d’un litige post-convictionnel, y compris les délais de dépôt de l’avis d’intention de faire appel, devrait être analogue à celle du traitement des appels directs des jugements de condamnation et de sentence.

(b) L’avocat qui représente un requérant devrait continuer à fournir des services juridiques, y compris des conseils sur l’utilité pour le requérant de faire appel et s’étendant à la représentation au niveau de l’appel lorsqu’un appel est entrepris.

(c) La cour d’appel devrait avoir le pouvoir de libérer les requérants de la détention ou autrement de suspendre l’exécution des jugements de condamnation et de sentence en attendant la décision de cette cour. Il convient d’exiger des demandeurs qu’ils demandent d’abord ce type de secours auprès des tribunaux de première instance et, en règle générale, les décisions des tribunaux de première instance en la matière ne devraient pas être perturbées.

Norme 22-5.3. Traitement des appels(a) Les cours d’appel devraient employer des procédures souples et diversifiées pour une décision rapide des appels dans les affaires de post-conviction. Le personnel de la cour doit assurer le suivi continu d’un appel, de son début jusqu’au jugement. Avec l’aide de son personnel, la cour d’appel doit s’efforcer de faire avancer chaque affaire rapidement vers une décision finale en prenant le minimum de mesures nécessaires pour informer la cour des faits de la controverse et des arguments juridiques des parties. En arrivant à des décisions finales, quelle que soit la procédure accélérée des présentations, la cour devrait agir comme un corps collégial et devrait annoncer ses décisions et les raisons de celles-ci.

(b) Une cour d’appel devrait exercer un large champ d’examen afin que toutes les questions juridiques pertinentes soient examinées sur le fond dans la mesure du possible, vers la fin d’une détermination finale de l’ensemble de l’affaire concernant le demandeur.

PART VI. FINALITE DES JUGEMENTS

Norme 22-6.1. Caractère définitif du jugement de condamnation et de sentence

(a) Toute question qui a été pleinement et définitivement débattue dans la procédure menant au jugement de condamnation ne devrait pas être à nouveau débattue dans une procédure post-condamnation.(i) Une question devrait être considérée comme pleinement et définitivement débattue lorsque la plus haute juridiction de l’Etat à laquelle un défendeur pourrait faire appel de plein droit a statué sur le fond de la question.

(ii) Le caractère définitif devrait être une défense affirmative à plaider et à prouver par le défendeur.

(b) A moins qu’elles ne soient interdites en raison d’un abus de procédure, les demandes avancées dans les requêtes post-condamnation devraient être décidées sur le fond, même si elles auraient pu être, mais n’ont pas été, entièrement et définitivement plaidées dans les procédures menant aux jugements de condamnation.

(c) Lorsqu’un requérant soulève dans une procédure de post-conviction une contestation de fait ou de droit que le défendeur a délibérément ou inexcusablement

(i) omis de soulever dans la procédure menant au jugement de condamnation, ou,

(ii) ayant soulevé la contestation devant le tribunal, n’a pas poursuivi la question en appel, un tribunal peut refuser l’allégement au motif d’un abus de procédure. L’abus de procédure devrait être une défense affirmative à plaider par le défendeur. Lorsqu’une règle ou une procédure régissant la conduite des poursuites pénales exige que des défenses ou des objections spécifiques soient présentées à un moment donné, et qu’un requérant soulève dans une procédure post-convictionnelle une question qui aurait pu être présentée, mais qui ne l’a pas été en temps utile, dans la procédure menant au jugement de condamnation, le requérant doit être tenu de démontrer la raison pour laquelle il ne s’est pas conformé à la règle de procédure. Dans les autres cas, la charge de la preuve de l’abus de procédure devrait être supportée par le défendeur.

Norme 22-6.2. Caractère définitif d’un jugement dans une procédure de post-conviction ; demandes répétitives

(a) Le degré de caractère définitif qu’il convient d’accorder à un jugement antérieur refusant une mesure de redressement dans une procédure de post-conviction doit être régi par l’étendue du litige concernant la demande antérieure et les différences factuelles et juridiques pertinentes entre la demande actuelle et les demandes antérieures. En particulier,(i) un jugement rejetant une demande, à sa face même, pour manque d’allégations suffisantes ne devrait pas empêcher l’examen du bien-fondé d’une demande ultérieure qui indique de manière adéquate une réclamation connaissable ; et

(ii) un jugement refusant l’aide après une audition probatoire plénière devrait être contraignant sur les questions de fait ou de droit entièrement et définitivement débattues. Une question a été pleinement et définitivement débattue lorsque la plus haute juridiction étatique à laquelle un requérant peut faire appel de plein droit a statué sur le fond de la question. Le caractère définitif doit être une défense affirmative plaidée et prouvée par l’État.

(b) Lorsqu’un demandeur soulève dans une demande ultérieure une contestation de fait ou de droit qu’il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en

(i) soulevant dans une demande antérieure, ou, (ii) ayant soulevé la contestation dans le tribunal de première instance, n’a pas poursuivi l’affaire en appel, un tribunal peut refuser le recours pour cause d’abus de procédure. L’abus de procédure devrait être une défense affirmative à plaider et à prouver par l’État.

Norme 22-6.3. Renouvellement des poursuites à l’encontre d’un requérant ayant obtenu gain de cause après condamnation

(a) Un jugement accordant une réparation dans le cadre d’une procédure post-convictionnelle ne devrait empêcher le renouvellement des poursuites à l’encontre d’un requérant que si le motif de fond sur lequel la réparation a été accordée l’exige. Les procédures de poursuite devraient être autorisées à reprendre au stade où l’erreur viciée s’est produite, sans qu’il soit nécessaire de répéter les parties valides de la poursuite initiale.

(b) Un crédit devrait être accordé pour l’accomplissement des termes minimum et maximum de toute nouvelle peine de prison pour le temps passé sous une peine contestée avec succès dans une procédure post-convictionnelle.

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